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Art. 76 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 76 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le conseil communal transmet au Service de l'aménagement du territoire les projets de plans directeurs communaux; ces derniers seront accompagnés des rapports techniques et du rapport de participation, le tout en cinq exemplaires.

2 Le Service de l'aménagement du territoire examine le bien-fondé des projets, en particulier leur concordance avec le plan directeur cantonal.

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement informe la commune de l'existence et de la nature des éléments faisant éventuellement obstacle à l'approbation.

3 Le conseil communal adopte les plans directeurs communaux puis les adresse, avec les rapports techniques en cinq exemplaires chacun, au Département de l'Environnement et de l'Equipement pour approbation.

4 La décision d'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement fait l'objet d'une publication par les soins de la commune dans le Journal officiel.

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