Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 75 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 75 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

En ce qui concerne l'équipement, le plan directeur sectoriel communal peut prévoir

a) le tracé des routes de l'équipement de base, les principes à observer pour l'équipement de détail et la modération de la circulation;

b) les chemins pour piétons et leurs raccordements aux chemins de randonnée pédestre;

c) les voies cyclables;

d) les autres réseaux essentiels au fonctionnement du système;

e) la gestion des finances liées à la réalisation de l'équipement (plan financier).

← Art. 74 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 76 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →