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Art. 74 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 74 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le plan directeur communal détermine l'utilisation future du territoire communal, notamment

a) le concept général du développement de l'urbanisation et des autres domaines qui concernent l'utilisation du sol;

b) les concepts sectoriels tels que l'équipement, les installations de communication, les espaces publics, les plantations et autres éléments structurants.

2 Les éléments sectoriels du plan directeur communal sont interdépendants et subordonnés aux objectifs généraux.

3 Tout plan directeur communal doit être accompagné d'un rapport explicatif fournissant des indications sur les études de base et les objectifs poursuivis.

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