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Art. 72 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 72 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le conseil communal peut constituer une commission d'aménagement chargée de formuler des propositions pour l'élaboration du plan, d'en assurer la gestion et de donner des préavis en vue de son application.

2 Le conseil communal organise, le cas échéant, en collaboration avec la commission d'aménagement, des séances publiques d'information et ouvre la discussion sur les objectifs d'aménagement, le déroulement des études, le contenu des projets et des plans.

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