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Art. 71 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 71 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Avant d'entreprendre toute étude d'aménagement, l'autorité communale prend contact avec le Service de l'aménagement du territoire qui lui fournit les directives détaillées nécessaires à l'exécution des travaux.

2 Le Service de l'aménagement du territoire fixe en particulier la nature des travaux préparatoires (études de base, objectifs et plans directeurs) et le contenu du dossier final.

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