701.11
CH-JU
Art. 71 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 71 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Avant d'entreprendre toute étude d'aménagement, l'autorité communale prend contact avec le Service de l'aménagement du territoire qui lui fournit les directives détaillées nécessaires à l'exécution des travaux.
2 Le Service de l'aménagement du territoire fixe en particulier la nature des travaux préparatoires (études de base, objectifs et plans directeurs) et le contenu du dossier final.