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Art. 70 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 70 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les études d'aménagement local ne peuvent être confiées qu'à des personnes dont la qualification est reconnue par le Département de l'Environnement et de l'Equipement.

2 La qualification est reconnue aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine traité et qui

a) ont prouvé leur aptitude à remplir correctement leurs tâches;

b) s'occupent principalement d'aménagement du territoire;

c) ne dépendent pas, dans leur situation professionnelle, d'intérêts économiques incompatibles avec l'intérêt public.

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