701.11
CH-JU
Art. 70 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 70 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les études d'aménagement local ne peuvent être confiées qu'à des personnes dont la qualification est reconnue par le Département de l'Environnement et de l'Equipement.
2 La qualification est reconnue aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine traité et qui
a) ont prouvé leur aptitude à remplir correctement leurs tâches;
b) s'occupent principalement d'aménagement du territoire;
c) ne dépendent pas, dans leur situation professionnelle, d'intérêts économiques incompatibles avec l'intérêt public.