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Art. 69 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 69 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les requérants fournissent, dans leurs demandes de permis de construire, toutes les indications permettant aux organes de la police des constructions de contrôler si les prescriptions de la présente ordonnance sont respectées.

2 Les organes communaux de la police des constructions et le Service de l'aménagement du territoire ont l'obligation de surveiller l'observation des dispositions de la présente ordonnance et, au besoin, d'en exiger l'application.

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