Art. 67 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 67 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les communes ayant désigné, au sens de l'article 49, alinéa 3, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, des zones dans lesquelles un taux maximal de logements secondaires est prescrit, édictent un règlement et tiennent un registre des résidences principales, secondaires, ainsi que des logements de vacances.
2 Est considéré comme résidence principale une maison ou un appartement occupé de manière permanente par une personne ayant déposé ses papiers dans la commune ou y ayant son domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse.
3 Est considéré comme résidence secondaire une maison ou un appartement utilisé à long terme par des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune, mais y font des séjours réguliers de durée variable (vacances, week-end, etc.).
4 Est considéré comme logement de vacances la maison ou l'appartement offert dans un catalogue de vacances pour des périodes de vacances.