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Art. 66P Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 66P Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Dans l'ordre contigu, les constructions sont implantées, en règle générale, en limite de propriété. Le règlement communal ou un plan spécial fixe les principales prescriptions, notamment les alignements, les profondeurs des bâtiments, les hauteurs totales, les hauteurs de façade, les distances à observer pour les bâtiments ou parties de bâtiments non construits en limite de propriété.

2 L'ordre contigu est illustré par le schéma suivant

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