701.11
CH-JU
Art. 66D Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 66D Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 La distance entre bâtiments est la distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments.
2 En l'absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond à la somme des distances à la limite prescrites pour chacun d'eux.
3 Lorsqu'un bâtiment édifié conformément à d'anciennes dispositions légales n'observe pas la distance à la limite prescrite, la distance entre bâtiments avec une nouvelle construction est réduite de la longueur manquante. L'autorité délivrant le permis de construire peut toutefois augmenter la distance entre bâtiments si la durée admissible de l'ombre portée (art. 27) s'en trouvait dépassée, soit à l'égard du bâtiment construit selon l'ancien droit, soit à l'égard du bâtiment nouveau.