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Art. 66C Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 66C Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle.

2 Lorsque la limite de la zone à bâtir sépare un même bien-fonds, la distance se calcule par rapport à la limite de la zone.

3 Pour les constructions autres que souterraines et partiellement souterraines, il y a lieu d'observer les grandes et petites distances à la limite telles qu'elles sont fixées par la réglementation communale, à défaut par le décret concernant le règlement-norme sur les constructions (DRN).

4 La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de doute, l'autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle se mesure la grande distance.

5 Ces distances peuvent être augmentées en fonction de la longueur du bâtiment. Le règlement communal fixe les suppléments de distances.

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