701.11
CH-JU
Art. 66A Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 66A Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1,50 m.