701.11
CH-JU
Art. 66 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 66 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne 1,20 m par rapport au pied de façade.