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Art. 65 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 65 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique.

2 Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.

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