701.11
CH-JU
Art. 65 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 65 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique.
2 Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.