701.11
CH-JU
Art. 63 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 63 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.