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Art. 62 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 62 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant.

2 Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments différenciés en plan et en élévation.

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