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Art. 61 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 61 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.

2 Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible, à l'exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de minime importance.

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