701.11
CH-JU
Art. 61 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 61 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
2 Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible, à l'exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de minime importance.