701.11
CH-JU
Art. 58 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 58 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
La longueur du bâtiment est le côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.