701.11
CH-JU
Art. 57 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 57 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et dont la largeur n'excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.