701.11
CH-JU
Art. 53 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 53 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.