Art. 48 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 48 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
2 On entend par terrain naturel la parcelle à bâtir telle qu’elle existe avant le début des travaux de construction.
3 Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d'excavations ou de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il existait avant ces opérations.
4 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis de construire, les conditions de celui-ci déterminent le terrain naturel.
5 Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.
6 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel.
7 Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire.