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Art. 47 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 47 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut déroger partiellement aux dispositions du présent chapitre lorsque ces exigences sont disproportionnées en regard de l'ouvrage à réaliser.

2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut exiger des aménagements simples et peu onéreux dans les immeubles existants, pour autant que des intérêts prépondérants (tels que les intérêts liés à la protection des sites et des monuments) ne s'y opposent pas.

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