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Art. 44 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 44 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient contraires à la réglementation de zone.

2 Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés.

3 La législation sur la protection de l'environnement, notamment l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), et les dispositions sur les rapports de voisinage (art. 679 et 684 du Code civil suisse) sont réservées.

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