701.11
CH-JU
Art. 43 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 43 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les locaux destinés au séjour permanent de personnes doivent être suffisamment isolés contre les bruits extérieurs et intérieurs, y compris les bruits de fonctionnement des installations et appareils, conformément à l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB).
2 Les normes SIA 181 et 181/3 sont applicables.