Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 41 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 41 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le vide d'étage des locaux destinés au séjour de personnes doit être au minimum de 2,40 m.

2 Les pièces mansardées doivent avoir le vide d'étage minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher.

3 La surface de plancher des locaux d'habitation, salle de ménage et cuisine exceptées, doit être au minimum de 8 m2.

← Art. 40 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 42 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →