701.11
CH-JU
Art. 41 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 41 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le vide d'étage des locaux destinés au séjour de personnes doit être au minimum de 2,40 m.
2 Les pièces mansardées doivent avoir le vide d'étage minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher.
3 La surface de plancher des locaux d'habitation, salle de ménage et cuisine exceptées, doit être au minimum de 8 m2.