Art. 40 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 40 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les locaux destinés au séjour de personnes tels que salon, salle de jeux pour enfants, salle à manger, chambres à coucher, bureaux, ateliers, locaux de vente doivent recevoir suffisamment d'air et de lumière directement de l'extérieur. La surface des fenêtres représentera au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante doit pouvoir être ouverte en toute saison.
2 Pour les bâtiments industriels, les immeubles commerciaux, les magasins, les hôpitaux, les hôtels et autres bâtiments du même genre, ainsi que pour les salles de bains, lieux d'aisances, niches à cuire, des dérogations aux exigences prévues à l'alinéa 1 peuvent être autorisées, si, de manière artificielle, on peut garantir un éclairage et une aération suffisants. La loi sur le travail demeure réservée.