701.11
CH-JU
Art. 37 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 37 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Toute construction doit être édifiée dans les règles de l'art. La construction et l'exploitation des bâtiments et des installations ne doivent pas constituer un danger pour les personnes et les choses.