701.11
CH-JU
Art. 36 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 36 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
L'installation et l'agrandissement de lieux de décharge ne seront autorisés que si les emplacements existants ne suffisent pas à l'élimination irréprochable des matériaux usagés.