701.11
CH-JU
Art. 35 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 35 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 L'exploitant d'un lieu de décharge est tenu, dans un délai d'un mois à partir de la réception des voitures et engins hors d'usage, d'amener les matériaux usagés sur une place collectrice lorsqu'il ne peut pas les garder dans des locaux couverts.
2 Pour les matériaux et objets abandonnés, cette obligation incombe au propriétaire du bien-fonds.