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Art. 34 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 34 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les entreprises de démolition d'automobiles sont les entreprises qui exploitent à titre professionnel des installations de plein air destinées au dépôt temporaire de véhicules et autres engins hors d'usage, dans un but de récupération.

2 Sont considérés comme hors d'usage les véhicules et autres engins qui ne seront plus jamais utilisés comme tels ou qui sont déposés plus d'un mois en plein air, sans plaque de contrôle. Font exception les véhicules suivants

a) les véhicules pour lesquels le détenteur a momentanément déposé les plaques de contrôle à l'Office des véhicules;

b) les véhicules qui sont en réparation ou en vente, et qui sont déposés sur des surfaces autorisées et gérées par des entreprises de l'industrie ou du commerce automobile.

3 L'implantation d'une entreprise de démolition ne peut être autorisée qu'en zone industrielle.

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