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Art. 33 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 33 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

Si les effets de l'agrandissement d'un centre d'achat existant sont de peu d'importance, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, sur proposition du conseil communal, libérer la commune de l'obligation d'édicter un plan spécial (art. 31 LCAT).

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