701.11
CH-JU
Art. 33 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 33 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Si les effets de l'agrandissement d'un centre d'achat existant sont de peu d'importance, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut, sur proposition du conseil communal, libérer la commune de l'obligation d'édicter un plan spécial (art. 31 LCAT).