701.11
CH-JU
Art. 32 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 32 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le trafic des véhicules à moteur généré par le centre d'achat ne doit pas surcharger les voies publiques.
2 Il faut notamment prévoir
a) des aménagements suffisants pour l'accès et la sortie des véhicules, et, le cas échéant, la réalisation de voies de présélection;
b) l'aménagement des tronçons du réseau routier qui ne seraient pas en mesure d'absorber le trafic supplémentaire occasionné par le centre d'achat (si les mesures de signalisation ou de police de la circulation s'avéraient insuffisantes).