Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 30 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 30 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 La construction ou l'agrandissement d'un centre d'achat au sens de l'article 31, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire doit satisfaire aux conditions suivantes

a) être conforme aux objectifs de développement du milieu bâti tels qu'ils sont définis par le plan directeur cantonal et l'aménagement local de la commune-siège;

b) permettre aux personnes peu mobiles telles que les personnes âgées, les infirmes ou les malades de s'approvisionner pour leurs besoins de consommation quotidiens;

c) s'intégrer dans le site;

d) ne pas porter préjudice aux zones d'habitation.

2 Le maître de l'ouvrage doit prendre en charge tous les frais de construction des infrastructures publiques et de l'équipement de détail nécessaires (art. 32, al. 2, lettre b).

← Art. 29 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 31 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →