Art. 30 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 30 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 La construction ou l'agrandissement d'un centre d'achat au sens de l'article 31, alinéa 1, lettre d, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire doit satisfaire aux conditions suivantes
a) être conforme aux objectifs de développement du milieu bâti tels qu'ils sont définis par le plan directeur cantonal et l'aménagement local de la commune-siège;
b) permettre aux personnes peu mobiles telles que les personnes âgées, les infirmes ou les malades de s'approvisionner pour leurs besoins de consommation quotidiens;
c) s'intégrer dans le site;
d) ne pas porter préjudice aux zones d'habitation.
2 Le maître de l'ouvrage doit prendre en charge tous les frais de construction des infrastructures publiques et de l'équipement de détail nécessaires (art. 32, al. 2, lettre b).