701.11
CH-JU
Art. 27 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 27 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les constructions et installations particulières ne doivent pas gêner exagérément par leur ombre portée les locaux construits ou à construire réservés à l'habitation.
2 Les prescriptions sont applicables pour la durée pendant laquelle les bâtiments peuvent se trouver à l'ombre, soit
a) lors de l'équinoxe de printemps (21 mars) deux heures entre 7 h 30 et 17 h 30;
b) pour un jour moyen d'hiver (8 février) deux heures et demie entre 8 h 30 et 16 h 30.
3 Si l'ensoleillement d'un fonds se trouve déjà sensiblement réduit du fait de la topographie ou de constructions existantes, les tolérances de la durée admissible d'ombre portée devront être réduites en conséquence.