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Art. 25 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 25 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Le propriétaire foncier qui, en vertu de l'article 30, alinéa 2, de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, demande qu'un plan spécial soit adopté par l'autorité communale compétente, doit

a) élaborer les documents requis pour l'établissement du projet et justifier l'opportunité du projet;

b) soumettre le projet de plan spécial au conseil communal qui le transmet, avec ses propositions motivées, au Département de l'Environnement et de l'Equipement pour examen préalable;

c) mettre au point le projet sur la base du rapport d'examen préalable.

2 En accord avec le requérant, la commune peut confier l'élaboration du plan spécial à un tiers. Les frais d'élaboration et de mise au point du plan sont supportés par le requérant.

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