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Art. 22 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 22 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les espaces de détente doivent être situés dans des endroits ensoleillés et à l'écart du trafic. Il sera prévu suffisamment de places ombragées. Une partie de la surface destinée aux jeux est à exécuter en sol dur.

2 Les toits des parcs de stationnement couverts et autres toits plats peuvent servir d'espace de détente s'ils sont installés d'une manière qui s'y prête et s'ils sont pourvus des installations de sécurité nécessaires.

3 Dans les quartiers aménagés selon les principes de la modération de la circulation, l'espace public réservé à la circulation des véhicules et des piétons peut, s'il se prête à la pratique des jeux, se substituer aux surfaces à exécuter en sol dur au sens de l'alinéa 1.

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