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Art. 21 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 21 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 La surface réservée aux espaces de détente doit représenter au moins 20 % de la surface brute de plancher de tous les logements de trois pièces et plus.

2 Pour les ensembles d'habitations constitués en tout ou en grande partie de maisons individuelles, la surface requise peut être réduite jusqu'à 50 %. Si la voirie est aménagée selon les principes de la modération de la circulation ou sous forme d'une rue résidentielle, le terrain occupé par la voirie est considéré comme espace de détente.

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