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Art. 20 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 20 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Chaque ensemble d'habitations collectives et chaque ensemble d'habitations individuelles doit disposer d'un espace de détente.

2 Par habitation collective, on entend les maisons d'habitation comprenant plus de trois logements de trois pièces au moins.

3 Par ensemble d'habitations individuelles, on entend un groupe de maisons construites sur la base d'un projet d'ensemble ou d'un plan spécial et regroupant au moins dix logements de plus de trois pièces.

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