Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 19 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 19 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant

a) d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâtiments comportant au moins 4 logements;

b) d’une bonne desserte en transports publics et d'un bon réseau de mobilité douce;

c) d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale des cases de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation. Ce concept de mobilité fait partie intégrante du permis de construire.

2 Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS 40 281 (2019).

3 Le non-respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le contrevenant à une procédure en matière de police des constructions au sens de l’article 36 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire.

← Art. 18 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 19A Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →