Art. 17 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 17 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les cycles et cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40 065 (2019).
2 Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de la différence entre le trafic envisagé en l'absence de circonstances locales et le trafic estîmé compte tenu de ces circonstances.
3 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les motocycles se détermine en proportion des cases de stationnement adéquates pour les voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante
a) 1 place "motocycles" à partir de 10 cases "voiture de tourisme";
b) 2 places "motocycles" à partir de 40 cases "voiture de tourisme";
c) 1 place "motocycles" supplémentaire pour chaque tranche de 20 cases "voiture de tourisme" supplémentaire.