701.11
CH-JU
Art. 15 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 15 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les antennes extérieures destinées à la réception d'émission de radio et de télévision doivent être conçues et établies de manière à attirer le moins possible le regard.
2 Un bâtiment ou groupe de bâtiments ne doit pas avoir plus d'une antenne extérieure.
3 Les communes ont la faculté d'édicter des prescriptions plus sévères, notamment d'interdire la pose d'antennes extérieures individuelles, ceci particulièrement dans les centres anciens.