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Art. 15 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 15 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les antennes extérieures destinées à la réception d'émission de radio et de télévision doivent être conçues et établies de manière à attirer le moins possible le regard.

2 Un bâtiment ou groupe de bâtiments ne doit pas avoir plus d'une antenne extérieure.

3 Les communes ont la faculté d'édicter des prescriptions plus sévères, notamment d'interdire la pose d'antennes extérieures individuelles, ceci particulièrement dans les centres anciens.

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