701.11
CH-JU
Art. 14 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 14 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Lorsqu'une décision importante relevant des articles 11 et 12 doit être prise, la commission cantonale de protection des sites et du paysage est consultée.
2 L'Office du patrimoine historique est consulté lorsque
a) les travaux se rapportent à un site ou à un objet mentionné dans le répertoire des biens culturels;
b) une commune ou le Département de l'Environnement et de l'Equipement exige l'exécution de travaux au sens de l'article 12;
c) le projet de construction entraîne une modification du sol sur un site archéologique ou dans sa proximité immédiate.
3 Les communes peuvent prescrire la soumission des demandes de permis concernant des zones à protéger ou d'autres objets inventoriés par ses soins à un organe spécialisé.