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Art. 14 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

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Art. 14 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Lorsqu'une décision importante relevant des articles 11 et 12 doit être prise, la commission cantonale de protection des sites et du paysage est consultée.

2 L'Office du patrimoine historique est consulté lorsque

a) les travaux se rapportent à un site ou à un objet mentionné dans le répertoire des biens culturels;

b) une commune ou le Département de l'Environnement et de l'Equipement exige l'exécution de travaux au sens de l'article 12;

c) le projet de construction entraîne une modification du sol sur un site archéologique ou dans sa proximité immédiate.

3 Les communes peuvent prescrire la soumission des demandes de permis concernant des zones à protéger ou d'autres objets inventoriés par ses soins à un organe spécialisé.

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