701.11
CH-JU
Art. 13 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 13 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Les sites et objets qui méritent une protection sont mentionnés dans le plan directeur cantonal.
2 L'inscription au plan directeur cantonal a pour effet, notamment, de signaler aux ayants droit qu'un site ou un objet est digne de protection.
3 Le plan directeur cantonal peut être consulté par chacun.