Legislator Jurisprudence & Législation
701.11 CH-JU

Art. 13 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire

1 Les sites et objets qui méritent une protection sont mentionnés dans le plan directeur cantonal.

2 L'inscription au plan directeur cantonal a pour effet, notamment, de signaler aux ayants droit qu'un site ou un objet est digne de protection.

3 Le plan directeur cantonal peut être consulté par chacun.

← Art. 12 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 14 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →