Art. 11 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
Art. 11 Ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire
1 Afin d'assurer l'intégration d'une construction dans le site, l'autorité peut exiger, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire, et cela même si le site ne fait pas l'objet d'une protection particulière, une modification
a) des proportions et de la silhouette;
b) de la composition des façades;
c) de la forme du toit ou des superstructures;
d) du choix des matériaux et des couleurs;
e) de l'aménagement des abords.
2 D'une façon générale, seules les modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises.
3 Pour les objets particulièrement dignes de protection (art. 5, al. 2, LCAT), les conditions et charges nécessaires doivent être définies dans la procédure d'octroi du permis de construire.
4 Les communes peuvent édicter des prescriptions concrètes plus détaillées.