701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 98 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 98 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le conseil communal rend une décision de libération ou de transfert; elle est notifiée aux propriétaires concernés; la décision peut être attaquée par voie de recours devant la Cour administrative, qui statue souverainement.
2 Le propriétaire du fonds dominant doit être indemnisé selon les principes de la législation en matière d’expropriation; le propriétaire du fonds servant est tenu de payer une contribution correspondant à l’avantage qu’il retire; en cas de litige, le juge administratif statue.
3 La libération ou le transfert entre légalement en vigueur dès le paiement de l’indemnité.