Legislator Jurisprudence & Législation
701.1 GBRPLCAT CH-JU

Art. 98 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (169 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 98 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le conseil communal rend une décision de libération ou de transfert; elle est notifiée aux propriétaires concernés; la décision peut être attaquée par voie de recours devant la Cour administrative, qui statue souverainement.

2 Le propriétaire du fonds dominant doit être indemnisé selon les principes de la législation en matière d’expropriation; le propriétaire du fonds servant est tenu de payer une contribution correspondant à l’avantage qu’il retire; en cas de litige, le juge administratif statue.

3 La libération ou le transfert entre légalement en vigueur dès le paiement de l’indemnité.

← Art. 97 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions Art. 99 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →