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Art. 94 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 94 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Lorsque la réalisation d’un plan de zones ou d’un plan spécial l’exige (art. 45, al. 2), il convient de procéder au remembrement parcellaire de terrains à bâtir.

2 Le remembrement parcellaire doit permettre un lotissement rationnel et économique ou la rénovation de certains quartiers par la modification des parcelles ainsi que par la redistribution de la propriété et des autres droits réels qui y sont liés.

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