701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 93 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 93 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
Les litiges relatifs à l’équipement du terrain à bâtir sont vidés par le juge administratif.