701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 9 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 9 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Les nouvelles constructions ne doivent pas toucher les frontières nationales ou cantonales.
2 Elles entraînent un ajustement des limites communales dans la mesure où elles les chevauchent.