701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 89A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 89A Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Lorsque, à l’échéance des délais fixés par le programme d’équipement, la commune ne prend pas les mesures permettant la réalisation des équipements par les propriétaires qui le demandent ou par la commune moyennant l’avance des frais, le Département donne les instructions nécessaires et, au besoin, agit en lieu et place de la commune.
2 Lorsque les circonstances justifient une telle mesure, le Département peut de même ordonner une adaptation du plan d’aménagement local.