701.1
GBRPLCAT
CH-JU
Art. 89 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
Art. 89 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)
1 Le décompte relatif à l’installation d’équipements devra être réglé à l’échéance des parts dues par la commune, mais au plus tard dans les quinze ans qui suivent la mise en service de l’ouvrage.
2 Sauf mention contraire dans la convention, les avances consenties par les propriétaires fonciers ne portent pas intérêt et ne sont pas indexées.