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Art. 89 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 70. Constructions et aménagement du territoire » 701. Constructions
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Art. 89 Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT)

1 Le décompte relatif à l’installation d’équipements devra être réglé à l’échéance des parts dues par la commune, mais au plus tard dans les quinze ans qui suivent la mise en service de l’ouvrage.

2 Sauf mention contraire dans la convention, les avances consenties par les propriétaires fonciers ne portent pas intérêt et ne sont pas indexées.

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